RECfishing assigné au Conseil d'État

18 JUIN 2026 : LÀ OU CERTAINS Y VOIENT UNE FIN D’AUTRES Y VOIENT UN DÉBUT

Le 18 juin est une date particulière dans l’histoire française.
Elle rappelle qu’une décision, même présentée comme définitive, ne met pas toujours fin au débat.
PAR UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026, LE CONSEIL D’ÉTAT A REJETÉ LA DEMANDE DE SUSPENSION PRÉSENTÉE PAR LE SYNDICAT DES MONITEURS-GUIDES DE PÊCHE FRANÇAIS (SMGPF) CONTRE LES DISPOSITIONS ENCADRANT LE TÉLÉSERVICE RECFISHING. CETTE DÉCISION NE CONSTITUE TOUTEFOIS PAS UNE VALIDATION DU DISPOSITIF. LE JUGE DES RÉFÉRÉS NE S’EST PAS PRONONCE SUR LA LÉGALITÉ DE RECFISHING. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES PROFESSIONNELS DEMEURANT A CE JOUR ENTIÈREMENT OUVERTES.
Un dispositif contesté par les professionnels de l’encadrement
Mis en œuvre dans le cadre de l’application des nouvelles règles européennes de contrôle de la pêche récréative, le téléservice RECFishing impose l’enregistrement des pêcheurs de loisir et la déclaration électronique de certaines captures.

Le SMGPF contestait non pas le principe d’un dispositif déclaratif, mais l’absence de prise en compte des activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche diplômés d’État.

Le syndicat dénonçait notamment l’absence de compte professionnel, l’impossibilité d’identifier un déclarant professionnel, l’absence de déclaration collective par session encadrée ainsi que l’impossibilité de gérer simultanément plusieurs pratiquants dans le cadre d’une activité exercée contre rémunération relevant du Code du sport.

Selon le syndicat, le système a été conçu pour des pêcheurs individuels agissant pour leur propre compte, sans adaptation aux réalités des activités professionnelles d’encadrement.

Une difficulté technique reconnue
Au cours de l’instruction du dossier, il a été admis que le téléservice RECFishing ne permettait pas actuellement de réaliser des déclarations au nom d’un tiers et qu’aucune évolution de cette fonctionnalité n’était envisagée avant 2027.

Cette situation a nourri les critiques du SMGPF, qui relevait une contradiction entre le fonctionnement réel de l’application et les explications fournies par l’administration lors des consultations publiques. Celle-ci avait en effet indiqué que les moniteurs-guides pouvaient, conformément au règlement européen, effectuer certaines démarches déclaratives pour le compte de leurs clients.

Le litige portait ainsi principalement sur les modalités concrètes d’application du dispositif aux activités professionnelles d’encadrement et sur la place réservée aux moniteurs-guides dans son fonctionnement.

Pourquoi un rejet ?
Pour suspendre un texte en urgence, le juge des référés doit constater à la fois l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité et une situation d’urgence.

Dans son ordonnance du 18 juin 2026, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur la légalité du dispositif RECFishing. Il a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie.

Pour parvenir à cette conclusion, le juge a uniquement retenu l’interprétation défendue par l’administration selon laquelle:

Les moniteurs-guides de pêche ne sont pas personnellement débiteurs des obligations déclaratives imposées aux pêcheurs de loisir et ne peuvent être sanctionnés en raison d’une absence ou d’une erreur de déclaration imputable aux pratiquants qu’ils encadrent.

Et c’est uniquement sur cette base que le Conseil d’État a considéré que le syndicat ne démontrait pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension du dispositif.

Le juge n’a donc pas examiné les moyens de fond soulevés contre le système RECFishing ni tranché les questions relatives à son adaptation aux activités professionnelles d’encadrement.

Une interprétation qui continue d’alimenter le débat
La position retenue par l’administration au cours de l’instance demeure contestée par les représentants de la profession.

Le SMGPF estime en effet qu’un professionnel exerçant une activité réglementée d’encadrement ne peut être regardé comme juridiquement étranger aux conditions dans lesquelles se déroule l’activité qu’il organise, supervise et sécurise pour le compte de ses clients.

Le syndicat souligne également que l’interprétation selon laquelle les moniteurs-guides ne seraient soumis à aucune obligation propre dans le fonctionnement du dispositif RECFishing ne figure expressément dans aucune disposition réglementaire actuellement en vigueur.

Selon lui, cette question demeure centrale dès lors que les activités concernées sont exercées dans un cadre professionnel, contre rémunération, par des éducateurs sportifs diplômés d’État soumis à des obligations particulières en matière d’organisation, de sécurité et d’encadrement.

Une procédure qui ne fait que débuter
Contrairement à certaines présentations rapides du dossier, l’ordonnance du 18 juin 2026 ne constitue donc pas une validation du dispositif RECFishing par le Conseil d’État.

La juridiction administrative suprême ne s’est prononcée que sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant une suspension immédiate.

Les questions de fond soulevées par le SMGPF sur la compatibilité du dispositif avec les activités des moniteurs-guides de pêche diplômés d’État, leur statut professionnel, l’articulation entre les textes européens et le fonctionnement réel du téléservice, demeurent à ce jour sans réponse juridictionnelle définitive.

Si les moniteurs-guides peuvent selon le règlement Européen déclarer pour leurs clients, cela exclu que ces mêmes clients soient obliger d’ouvrir un compte personnel, sauf à pratiquer seul en mer.

Le contentieux engagé autour de RECFishing est donc loin d’avoir livré toutes ses conclusions.
Autrement dit, le débat n’est pas clos. Il ne fait que commencer.