18 JUIN 2026 : LÀ OU CERTAINS Y VOIENT UNE FIN D’AUTRES Y VOIENT UN DÉBUT
Elle rappelle qu’une décision, même présentée comme définitive, ne met pas toujours fin au débat.
Le SMGPF contestait non pas le principe d’un dispositif déclaratif, mais l’absence de prise en compte des activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche diplômés d’État.
Le syndicat dénonçait notamment l’absence de compte professionnel, l’impossibilité d’identifier un déclarant professionnel, l’absence de déclaration collective par session encadrée ainsi que l’impossibilité de gérer simultanément plusieurs pratiquants dans le cadre d’une activité exercée contre rémunération relevant du Code du sport.
Selon le syndicat, le système a été conçu pour des pêcheurs individuels agissant pour leur propre compte, sans adaptation aux réalités des activités professionnelles d’encadrement.
Cette situation a nourri les critiques du SMGPF, qui relevait une contradiction entre le fonctionnement réel de l’application et les explications fournies par l’administration lors des consultations publiques. Celle-ci avait en effet indiqué que les moniteurs-guides pouvaient, conformément au règlement européen, effectuer certaines démarches déclaratives pour le compte de leurs clients.
Le litige portait ainsi principalement sur les modalités concrètes d’application du dispositif aux activités professionnelles d’encadrement et sur la place réservée aux moniteurs-guides dans son fonctionnement.
Dans son ordonnance du 18 juin 2026, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur la légalité du dispositif RECFishing. Il a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Pour parvenir à cette conclusion, le juge a uniquement retenu l’interprétation défendue par l’administration selon laquelle:
Les moniteurs-guides de pêche ne sont pas personnellement débiteurs des obligations déclaratives imposées aux pêcheurs de loisir et ne peuvent être sanctionnés en raison d’une absence ou d’une erreur de déclaration imputable aux pratiquants qu’ils encadrent.
Le juge n’a donc pas examiné les moyens de fond soulevés contre le système RECFishing ni tranché les questions relatives à son adaptation aux activités professionnelles d’encadrement.
Le SMGPF estime en effet qu’un professionnel exerçant une activité réglementée d’encadrement ne peut être regardé comme juridiquement étranger aux conditions dans lesquelles se déroule l’activité qu’il organise, supervise et sécurise pour le compte de ses clients.
Le syndicat souligne également que l’interprétation selon laquelle les moniteurs-guides ne seraient soumis à aucune obligation propre dans le fonctionnement du dispositif RECFishing ne figure expressément dans aucune disposition réglementaire actuellement en vigueur.
Selon lui, cette question demeure centrale dès lors que les activités concernées sont exercées dans un cadre professionnel, contre rémunération, par des éducateurs sportifs diplômés d’État soumis à des obligations particulières en matière d’organisation, de sécurité et d’encadrement.
La juridiction administrative suprême ne s’est prononcée que sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant une suspension immédiate.
Les questions de fond soulevées par le SMGPF sur la compatibilité du dispositif avec les activités des moniteurs-guides de pêche diplômés d’État, leur statut professionnel, l’articulation entre les textes européens et le fonctionnement réel du téléservice, demeurent à ce jour sans réponse juridictionnelle définitive.
Si les moniteurs-guides peuvent selon le règlement Européen déclarer pour leurs clients, cela exclu que ces mêmes clients soient obliger d’ouvrir un compte personnel, sauf à pratiquer seul en mer.
Le contentieux engagé autour de RECFishing est donc loin d’avoir livré toutes ses conclusions.
Autrement dit, le débat n’est pas clos. Il ne fait que commencer.